Reprise à la barre : Comment racheter une entreprise en difficulté ?

Publié le
20/10/2020
Reprise à la barre : Comment racheter une entreprise en difficulté ?
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L’acquisition d’une entreprise en difficulté peut se faire par l’acquisition des actifs ou des actions de la cible.

   

La « reprise à la barre » : l’acquisition des actifs de l’entreprise en difficulté

Il s’agit du cas de figure le plus fréquent lorsque l’on évoque une « reprise à la barre ». Dans ce cas, un contrat de cession partielle ou totale du fonds de commerce que l’on souhaite acquérir pourra être mis en œuvre en application d’un plan de cession, notamment :

– Lorsqu’un redressement judiciaire a été ouvert ; ou
– Lorsqu’une liquidation judiciaire a été ouverte.

Une acquisition en plan de cession est (i) une vente d’actifs (ii) obéissant à un processus d’appel d’offres (iii) qui produit certains effet.

Le plan de cession : une vente d’actifs

Dans un plan de cession le sort de la société en difficulté (la personne morale) sera différent de celui de l’activité et des actifs de l’entreprise[1]. Seuls l’activité et les actifs de l’entreprise seront cédés.

Le repreneur sera seulement tenu de payer le prix de cession accepté par le Tribunal et de respecter les engagements compris dans son offre. En règle générale et sauf exception, le repreneur d’une activité dans le cadre d’un plan de cession n’est pas redevable du passif du débiteur (que ce soit les dettes antérieures ou postérieures au jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire).

Le dépôt des offres pour « une reprise à la barre » 

  • Qui organise la vente de l’entreprise en difficulté ?

En règle générale, c’est l’administrateur judiciaire[2] qui organise la vente de l’entreprise en difficulté.

 Il communique au greffe du Tribunal les caractéristiques de l’entreprise ou des branches d’activité susceptibles d’être vendues et fixe les délais et les conditions pour que des offres de reprise luis soient envoyées. Il est ensuite chargé de transmettre les offres au mandataire judiciaire et au Tribunal.

  • Où trouver des entreprises en difficulté à racheter ?

A ce jour, il n’existe pas de plateforme qui centralise les entreprises en difficulté susceptibles d’être achetées.

Les administrateurs et liquidateurs judiciaires ont mis en place une plate-forme internet qui n’est pas toujours mise à jour au lien suivant : https://ventes-actifs.cnajmj.fr/

Il convient également de se renseigner à travers les sites internet et pages LinkedIn des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires qui publient parfois des appels d’offre.

Des offres sont également publiées dans les pages « annonces » de la presse généraliste et économique telles que celle publiées dans les Echos ou la Tribune.

  • Quand faire une offre ?

Une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (si son activité est poursuivie) est toujours à vendre.

Ainsi, dès l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judicaire un repreneur peut formuler une offre de reprise totale ou partielle. Cette vente peut être ordonnée par le Tribunal à la demande de l’administrateur judicaire si le ou les plans de redressement proposés n’apparaissent pas suffisamment convaincants pour permettre le redressement de l’entreprise[3].

  • Qui peut faire une offre ?

Toute personne intéressée peut faire une offre à l’exception du débiteur, des dirigeants de fait ou de droit, de leurs parents respectifs ou encore des créanciers nommés contrôleurs[4].

Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette règle est toutefois assouplie jusqu’au 31 décembre 2020 et les dirigeants peuvent reprendre leur entreprise dans certains cas de figure[5].

  • Comment l’offre est- elle examinée ?

La loi fixe trois critères principaux :

  • La sauvegarde de l’emploi ;
  • Le maintien de l’activité ; et
  • Le paiement des créanciers (« l’apurement du passif »).

Il n’existe pas de hiérarchie entre ces trois critères. En pratique, toutefois le maintien de l’emploi et l’activité sont très importants aux yeux de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire qui vont donner leur avis au Tribunal pour qu’il choisisse la meilleure offre.

 

Les effets d’une « reprise à la barre »

La « reprise à la barre » dans le cadre d’un plan de cession n’est pas tout à fait une vente.

Le jugement qui autorise l’administrateur judiciaire à signer l’acte de cession des actifs de l’entreprise (fonds de commerce etc.) donne, en règle générale, à l’acquéreur la gestion de l’entreprise durant la période intercalaire entre le jugement arrêtant le plan de cession et la signature des actes de cession[1].

Le Tribunal dispose également de la faculté de déclarer inaliénables (impossible à vendre sans autorisation) des biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise (par exemple une usine si l’on reprend un site industriel)[2].

Les créanciers du débiteur en difficulté se partageront le prix de cession de l’entreprise en difficulté après règlement des frais. Ce sera au mandataire judiciaire de répartir ce prix.

Les salariés dont les emplois ne sont pas repris par le repreneur seront licenciés aux frais du débiteur en difficulté. Si nécessaire, le coût du licenciement sera mis à la charge des AGS (une assurance permettant de garantir le paiement des salaires impayés jusqu’à un certain plafond en cas de redressement ou de liquidation judiciaire).

  • Schéma d’adoption d’un plan de cession

 

 

L’acquisition des actions de l’entreprise en difficulté

Cette acquisition peut être réalisée selon plusieurs modalités, notamment par :

  • un contrat d’acquisition d’actions sous condition suspensive de l’arrêté d’un plan de sauvegarde si la cible n’est pas en cessation des paiements[3]; ou
  • un contrat de cession d’actions sous condition suspensive de l’arrêté d’un plan de redressement si la cible est en cessation des paiements.

L’acquisition des actions d’une entreprise en difficulté a pour avantage de se négocier pour partie à l’écart du Tribunal et pour inconvénient d’obliger l’acquéreur à reprendre tous les passifs de la cible.

[1] Il n’existe pas de définition juridique de l’entreprise mais l’article L.642-1 du Code de commerce vise « les activités susceptibles d’exploitation autonome »

[2] S’il en a été nommé un

[3] Article L.631-22 du code de commerce

[4] Article L.642-3 du code de commerce

[5] Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020

[6] Article L. 642-8 du Code de commerce

[7] Article L.642-10 du Code de commerce

[8] C’est-à-dire si l’actif disponible du débiteur est supérieur à son passif exigible

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