Coronavirus : quelles conséquences pour les activités et contrats en cours ?

Publié le
10/3/2020
Coronavirus : quelles conséquences pour les activités et contrats en cours ?
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Annulation des commandes et/ou des événements, fermeture des établissements… les conséquences de la propagation du coronavirus sont multiples et ont déjà des répercussions économiques et financières concrètes.

L’importance de les prendre en considération a été rappelée les 3 et 4 mars dernier par les ministres des Finances du G7 et l’Eurogroup.

Beaucoup d’engagements contractuels pourraient s’avérer impossibles à exécuter, notamment concernant les contrats de fourniture de biens et de services, les contrats de travail, du fait de blocage et de maladie. Entreprises comme particuliers sont donc susceptibles de souffrir des répercussions de l’épidémie mondiale actuelle.

Vendredi 28 février, Bruno Le Maire annonçait que le Coronavirus était considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises.

Un cas de force majeure est un événement exceptionnel et imprévu, qui du fait de sa gravité, empêche une personne, une entreprise de tenir ses engagements. Quelles en sont les conséquences sur la poursuite de ces engagements ? Est-il possible de les suspendre ?

 

Les critères de la force majeure

La force majeure est l’hypothèse dans laquelle un évènement imprévisible et irrésistible empêche un partenaire (ex : fournisseur, distributeur, partenaire commercial etc…) d’exécuter ses obligations contractuelles. Voici les conditions :

  • L’événement doit être imprévisible. En l’occurrence, lors de la conclusion du contrat. La grève, par exemple, a pu être considérée comme un cas de force majeur du fait de son caractère imprévisible.
  • L’événement doit être irrésistible : Le débiteur doit se retrouver dans l’impossibilité d’agir autrement et d’exécuter son obligation. En clair, l’événement doit être inévitable et insurmontable.
  • L’événement doit échapper au contrôle du partenaire. Il doit être indépendant de la volonté du débiteur, dans des circonstances qu’il ne peut pas maitriser. La cause de l’événement peut être externe, telle qu’une catastrophe naturelle, un évènement climatique exceptionnel, ou interne, telle qu’une maladie.

Lorsque ces conditions sont réunies, la force majeure permet d’échapper partiellement ou totalement à l’exécution de ses obligations. C’est à dire que l’une et/ou l’autre des parties est dispensée de respecter ses engagements.

Le Coronavirus, cas de force majeure 

A priori, une épidémie apparait indépendamment de la volonté de chacun. La propagation rapide et mondiale inédite du Coronavirus ou Covid-19 laisse peu de doute sur le caractère extérieur, inévitable et insurmontable de l’événement.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que « les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale étaient réunies » et que cette épidémie constituait un « événement extraordinaire ».

Les contrats conclus aujourd’hui pourront donc se voir appliquer la force majeure en cas d’inexécution liée à l’épidémie.

Mais le critère de l’imprévisibilité pourrait ne pas être rempli pour les contrats conclus postérieurement, notamment ceux signés après le début de la diffusion massive des informations sur le virus et sur sa propagation, car les parties ne pourront plus dire « qu’elles ne savaient pas »

Il faudra alors déterminer à quel moment ces informations seront considérées comme suffisamment précises et diffusées pour faire obstacle au critère de l’imprévisibilité.

La question de la force majeure appliquée dans un tel cadre s’est déjà posée. Lors de l’épisode de la grippe H1N1, en 2009, la force majeure n’avait pas été reconnu dans la mesure où celle-ci avait été annoncée et était très largement prévue lors de la signature du contrat.

Si certaines dates pourraient servir de référentiel, telle que le 23 janvier 2020, date à laquelle la transmission interhumaine du virus a été confirmée par l’OMS, il appartiendra aux juges de trancher la question.

Toujours est-il qu’un certain nombre de cas de force majeure seront invoqués par les entreprises ou par les particuliers empêchés dans l’exécution de leurs obligations.

Mais attention !, les effets de l’application de la force majeure n’emporteront pas nécessairement anéantissement du contrat.

 

L’application de la force majeure

L’ampleur de l’épidémie de Coronavirus ayant poussé les gouvernements des pays les plus touchés à prendre des mesures strictes et sans précédent, l’exécution de certains engagements pourrait être compromise.

Les effets de la force majeure dépendront de l’étendue de l’impossibilité d’exécution. L’empêchement définitif ou qui porte sur un élément essentiel du contrat, dont l’exécution n’aurait alors plus aucun sens, pourra alors être résolu.

Mais en cas d’impossibilité temporaire, la disparition de l’obstacle pourra permettre au contrat de reprendre son exécution normale.

Ainsi, une entreprise qui importe des marchandises de pays touchés par la crise sanitaire pourrait se trouver dans l’impossibilité momentanée de livrer ses clients. Mais, lorsque le commerce international reprendra son cours, il n’y a rien ne justifie pour l’entreprise de se soustraire plus longtemps à ses obligations. 

On ne parlera alors que de « suspension » et non de résiliation (ou annulation).

De même l’impossibilité partielle, permettra seulement la résolution partielle du contrat, sans qu’il n’y ait notamment rupture des relations commerciales dans leur ensemble.

Il faudra donc être vigilant concernant la rupture du contrat. A titre d’exemple, concernant la maladie prolongée d’un salarié, les juges ont pu estimer que la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée et s’analysait en un licenciement ouvrant droit à indemnité.

Il faudra notamment s’assurer qu’au moment de la signature du contrat, l’épidémie actuelle est raisonnablement prévisible, et que les effets du Coronavirus n’ont pu être évités, notamment par la mise en place de mesures appropriées.

Enfin, les effets de la force majeure peuvent être modulés par des clauses contractuelles. Il est possible que les parties au contrat aient renoncé à invoquer la force majeure ou qu’ils l’aient encadrée de conditions particulières.

Il est, quoiqu’il arrive, primordial de vérifier les termes du contrat afin de vérifier les conditions d’application éventuellement prévues par les parties et les obligations de chacune : obligation d’information, obligation de négocier de bonne foi… 

 

Les conséquences concrètes pour les entreprises et les particuliers

Pendant le week-end passé, de nombreuses mesures de blocage et de restrictions ont pu être prise afin de tenter de freiner la progression du Coronavirus. Le salon du Livre n’ouvrira pas ses portes, le Marathon de Paris a été reporté, les universités annulent leurs conférences, les meetings politiques sont annulés, malgré l’approche des municipales, l’activités des entreprises baissent, les chaines d’approvisionnement sont bloquées ou ralenties…

Concrètement, plusieurs mesures de soutien aux entreprises ont été annoncées par le gouvernement et les institutions. Recours à l’activité partielle, étalement des cotisations sociales et fiscales, absence de pénalités en cas de retard de livraison pour tous les marchés publics de l’Etat.

Mais les annonces du ministre de l’économie vont-elles s’appliquer dans les relations entre partenaires privés ? Le caractère exceptionnel des circonstances actuelle pourrait-il par exemple justifier la rupture des contrats de travail ?

La force majeure pourrait être admise, justifiée par le « fait du prince » (décision de l’Etat) qui rendrait impossible l’exécution d’un contrat de travail. Mais cette cause de rupture est difficilement accueillie par les juges, y compris en cas de d’annulation et de fermetures administratives.

Quoiqu’il arrive, l’aménagement des conditions de travail, le télétravail est à envisager, avant la suspension, voir la rupture du contrat de travail.

Concernant les inexécutions contractuelles des entreprises envers leurs clients, il est envisageable d’invoquer la force majeure, du fait de l’épidémie elle-même ou du fait du prince. A titre d’exemple, la décision d’organiser la rencontre de Ligue des Champions Paris Saint Germain (PSG) -Dortmund de demain soir à huis clos pourrait impliquer pour le prestaire de rembourser les billets aux supporters, mais celui-ci pourrait également leur opposer la force majeure. Il en est de même pour les reports d’autres compétitions comme la fin du tournoi de rugby des Six Nations.

Concernant les inexécutions contractuelles des entreprises envers leurs prestataires, là encore, des litiges sont à prévoir. Au début du mois de février, Total rejetait par exemple la demande d’un client chinois fondée sur la force majeure du fait de l’épidémie de Coronavirus.

Entreprises comme particuliers pourraient donc se lancer dans des procédures pour démontrer la présence ou l’absence de force majeure.

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