La pratique de l’épilation à la lumière pulsée peut-elle être utilisée par les centres d’esthétique ?

Publié le
3/6/2020
La pratique de l’épilation à la lumière pulsée peut-elle être utilisée par les centres d’esthétique ?
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La Cour de cassation, chambre criminelle, vient, dans un arrêt du 31 mars 2020, de sonner la fin des conflits qui opposent depuis des années certains médecins aux instituts d’esthétique, notamment aux chaînes de franchise, les sociétés Depil Tech et Alésia Minceuren matière d’épilation à la lumière pulsée.

  

Une nouvelle jurisprudence

Avec cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement complet de sa position sur le sujet. Jusqu’à présent en effet, elle avait toujours donné raison aux juridictions qui condamnaient franchiseurs, franchisés et esthéticiennes pratiquant l’épilation à la lumière pulsée. Tout ceci, en vertu d’un arrêté du 6 janvier 1962 interdisant aux non-médecins toute forme d’épilation autre qu’à la cire ou à la pince.

  

Quels sont les arguments invoqués ?

Il résulte des textes européens, tels qu’interprétés par la Cour de Justice de l’Union européenne (cf. notamment 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes et autres, C-171/07 et C-172/07), que la liberté d’établissement et la libre prestation de services ne peuvent faire l’objet de restrictions justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, que si ces mesures s’appliquent de manière non discriminatoire, sont propres à garantir de façon cohérente, la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne vont pas au delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

En application des principes de primauté et d’effet direct du droit communautaire, il incombe au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit communautaire, d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.

  

Jurisprudence Antérieure

Aussi, le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 novembre 2019 (n° 424954), a estimé que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par les esthéticiens méconnaît, en tant qu’elle réserve ces modes d’épilation aux seuls docteurs en médecine, la liberté d’établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du TFUE ( Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne).

En effet, en premier lieu, ladite interdiction n’est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photo-rajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l’épilation.

En second lieu, si l’épilation à la lumière pulsée est susceptible d’avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l’avis de l’Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d’octobre et décembre 2016, et d’être soumise à des restrictions pour des motifs d’intérêt général, il n’en résulte pas que ces actes d’épilation ne puissent être effectués que par un médecin.

Au demeurant le gouvernement français a notifié à la Commission européenne un projet de décret ouvrant la pratique de l’épilation à la lumière pulsée aux esthéticiens sous certaines conditions de formation.

Au vu de ces éléments, la Cour de cassation estime il y a lieu de revenir sur la jurisprudence antérieure et de considérer que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles précités du TFUE.

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